J.O. 246 du 21 octobre 2005
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Décision du 23 août 2005 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0523226S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 23 août 2005 :
Considérant que Le Dos agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, a fait paraître une publicité en faveur de la brosse à dents Soladey revendiquant l'allégation suivante : « (...) détruit les bactéries nocives de la bouche » ;
Considérant que le dossier justificatif fourni par Le Dos agile n'apporte pas la preuve scientifique de cette allégation dans la mesure où l'étude fournie évaluait l'élimination de la plaque dentaire mais ne comporte aucune analyse permettant de démontrer un effet bactéricide pour cette brosse à dents,
la publicité, effectuée par Le Dos agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la brosse à dents Soladey, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.